C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
26. Pour l’application de l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), l’inhalothérapeute qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais au client une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement.
Ce client peut exiger que l’inhalothérapeute transmette copie de ce renseignement ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 451-99, a. 26.